ARTICLE 47 :
(1). Les avancements de grade à grade sont fonction, soit de l’ancienneté et d’une évaluation favorable du fonctionnaire, soit d’une qualification professionnelle nouvelle, ou du succès à un concours administratif. 
 (2). L’avancement de grade à grade en fonction de l’ancienneté et d’une évaluation favorable du fonctionnaire ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de cinq années consécutives à compter de la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’échelon le plus élevé dans la dernière classe de son grade. 
 (3). L’avancement de grade fondé sur une qualification professionnelle nouvelle intervient de la manière suivante : 
  - à compter de la date d’obtention du titre correspondant, lorsque le fonctionnaire se trouve en position 
  - d’activité ; 
  - à compter de la date de reprise de service, à l’expiration d’une période de mise en disponibilité. 
(4)-. Le passage d’un cadre à un cadre supérieur s’opère par voie de concours, dans les conditions fixées par décret du Premier Ministre.


