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DROITS ET DES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

Section I
DES DROITS DU FONCTIONNAIRE


ARTICLE 21.- :( 1). Le fonctionnaire jouit des droits et libertés reconnus au citoyen. Il les exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
(2). Il peut notamment adhérer à une association politique ou culturelle, à un syndicat professionnel légalement reconnu en vue d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts de carrière.
(3). Il est tenu d’exercer ses droits dans le respect de l’autorité de l’Etat et de l’ordre public. Toutefois, certaines fonctions exigeant de leurs titulaires un loyalisme aux institutions de la République ou une neutralité politique absolue font l’objet d’un texte particulier.

ARTICLE 22.- : La carrière d’un fonctionnaire siégeant à un titre autre que celui de représentant d’une Administration de l’Etat, au sein d’une institution prévue par la loi ou un acte réglementaire au sein d’un organisme consultatif auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu’il y a prises ou défendues.

ARTICLE 23 : (1). Le fonctionnaire a droit à l’existence d’un dossier professionnel personnel tenu par l’Administration et contenant toutes les pièces relatives à sa situation administrative et au déroulement de sa carrière. Ces pièces doivent être codifiées, saisies et archivées sans discontinuité.
(2). Ne peut figurer dans ce dossier aucune mention, ni document relatif à ses opinions ou convictions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, à son appartenance ou à sa non-appartenance à une organisation syndicale ou à un parti politique.
(3). Le fonctionnaire jouit du droit d’accès à son dossier professionnel personnel et peut notamment exiger de l’Administration, la clarification, la rectification, la mise à jour, le complètement ou le retrait des informations qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque le fonctionnaire intéressé en fait la demande, l’Administration compétente doit procéder, sans frais à la charge du fonctionnaire, à la modification demandée. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l’Administration auprès de laquelle est exercé le droit d’accès, sauf lorsqu’il est établi que les informations contestées ont été communiquées par le fonctionnaire concerné ou avec son accord.

ARTICLE 24.- : Outre les droits énumérés aux articles 21, 22 et 23 ci-dessus, le fonctionnaire jouit vis-à-vis de l’Administration des droits ci-après :

- le droit à la protection ;
- le droit à la rémunération ;
- le droit à la pension ;
- le droit à la santé ;
- le droit à la formation permanente ;
- le droit aux congés ;
- le droit à la participation.


Paragraphe I
DU DROIT A LA PROTECTION

ARTICLE 25 : (1). L’Etat est tenu d’assurer au fonctionnaire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime, en raison ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2). Il est tenu, après qu’il a fait procéder à l’évaluation des dommages, de réparer le préjudice subi par le fonctionnaire du fait de ses actes. Dans ce cas, l’Etat est d’office subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits incriminés la restitution des sommes versées par lui au fonctionnaire intéressé à titre de dédommagement, et de tous autres frais engagés. Il peut également engager des poursuites pénales contre lesdits auteurs et dispose, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.


ARTICLE 26.- :( 1). La responsabilité civile de l’Etat se substitue de plein droit à celle du fonctionnaire condamné pour faute personnelle commise contre un tiers dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’Etat dispose d’une action récursoire à l’encontre du mis en cause suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
(2). De même l’Etat doit, lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
(3. L’action récursoire n’est pas exclusive des sanctions disciplinaires encourues du fait de la faute personnelle commise.

Paragraphe II
DU DROIT A LA REMUNERATION

ARTICLE 27 : (1). Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant un traitement indiciaire, des prestations familiales obligatoires et éventuellement, des indemnités et primes diverses.
(2). Les modalités de liquidation de la rémunération exigible après service fait sont fixées par décret du Président de la République.

ARTICLE 28 .- (1). A l’exclusion des cas de prélèvements obligatoires, notamment, les impôts et taxes assimilées, la cotisation pour constitution des droits à pension, il ne peut être fait de retenues sur la rémunération du fonctionnaire que par saisie-arrêt ou cession volontaire, conformément aux textes en vigueur.
(2). Toutefois, la quotité saisissable ou cessible ne peut excéder le tiers de la rémunération du fonctionnaire concerné.

ARTICLE 29.- (1). L’absence de service fait pour une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement indiciaire frappé d’indivisibilité.
(2). Il n’y a pas de service fait :
a) lorsque le fonctionnaire s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
b) lorsque le fonctionnaire, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à son poste de travail telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente, dans le cadre des lois et règlements.
(3). Les dispositions ci-dessus s’appliquent à tous ceux qui bénéficient d’une rémunération qui se liquide par mois.

ARTICLE 30 : Des textes particuliers fixent le régime de rémunération.

Paragraphe III
DU DROIT A LA SANTE

ARTICLE 31.- : (1). En cas d’accident ou de maladie non imputable au service, l’Etat participe, en tant que de besoin, aux frais occasionnés par les soins médicaux, pharmaceutiques, d’évacuation, d’hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et d’appareillages, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes ou reconnus, selon des modalités fixées par décret du Premier Ministre.
(2). L’Etat est tenu d’assurer la protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d’origine professionnelle. Un décret du Premier Ministre fixe les modalités d’application du présent alinéa.

Paragraphe IV 
DU DROIT A LA FORMATION PERMANENTE 


ARTICLE 32.- : En vue d’accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels, l’Etat assure au fonctionnaire au cours de son activité, une formation permanente dont le régime est fixé par décret du Premier Ministre.


Paragraphe V
DU DROIT AUX CONGES

ARTICLE 33.- : Le fonctionnaire bénéficie des congés administratifs, de maladie, de maternité, selon des modalités fixées par décret du Premier Ministre.

Paragraphe VI
DU DROIT A LA PARTICIPATION

ARTICLE 34.- (1). Les fonctionnaires participent, par l’intermédiaire de leurs représentants élus et siégeant dans les organes consultatifs, à l’élaboration des règles statutaires relatives à leur carrière ou au fonctionnement des services publics.
(2). Ils participent, lorsqu’elle existe, à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.
(3). Les modalités d’exercice du droit à la participation sont fixées par décret du Premier Ministre.

Section II
DES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

ARTICLE 35. : Le fonctionnaire est astreint aux obligations :
- de servir et de se consacrer au service ;
- de désintéressement ;
- d’obéissance ;
- de réserve ;
- de discrétion professionnelle.

Paragraphe I
DE L’OBLIGATION DE SERVIR ET DE SE CONSACRER AU SERVICE

ARTICLE 36.- :(1). Le fonctionnaire est tenu d’assurer personnellement le service public à lui confié et de s’y consacrer en toutes circonstances avec diligence, probité, respect de la chose publique et sens de responsabilité.
(2). Il est également tenu de satisfaire aux demandes d’information du public, soit de sa propre initiative, soit pour répondre à la demande des usagers, dans le respect des règles relatives aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle prévues aux articles 40 et 41 du présent décret.

ARTICLE 37.- : (1). Sous réserve des dispositions de l’article 36 (1) ci-dessus, le fonctionnaire peut exercer une activité privée lucrative, à condition que celle-ci ne nuise pas à son indépendance et à la mission d’intérêt général liée à son statut.
(2). Lorsqu’un fonctionnaire exerce à titre personnel ou par personne interposée une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au Ministre utilisateur et au Ministre chargé de la Fonction Publique qui prennent, s’il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service. Le défaut de déclaration de telles activités constitue une faute professionnelle. Sont, toutefois, exempts de l’obligation de déclaration :
a) les prises de participation dans le capital des sociétés anonymes, des sociétés para-publiques privatisées ;
b) les prises de participation dans les activités relatives à la production rurale, d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
c) les enseignements donnés à titre complémentaire ou de vacataire.
(3). Les modalités d’exercice des activités privées lucratives par les fonctionnaires sont fixées par décret du Premier Ministre.

Paragraphe II
DE L’OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT

ARTICLE 38 : L’obligation de désintéressement interdit au fonctionnaire d’avoir, dans une entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée ou sous quelque dénomination que se soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance.


Paragraphe III
DE L’OBLIGATION OBEISSANCE

ARTICLE 39 : (1). Tout fonctionnaire est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. A ce titre, il est tenu d’obéir aux instructions individuelles ou générales données par son supérieur hiérarchique dans le cadre du service, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent du fait de l’action de ceux qui sont placés sous ses ordres, son autorité ou son contrôle.
(2). Toutefois, il a le devoir de refuser d’exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public, sauf réquisition de l’autorité compétente établie dans les formes et procédures légales. Dans ce cas, sa responsabilité se trouve dégagée. Il en est de même lorsqu’il a exécuté des instructions légales et/ou données sous forme légale.

Paragraphe IV 
DES OBLIGATIONS DE RESERVE ET DE DISCRETION PROFESSIONNELLE 

ARTICLE 40.- : (1). Le fonctionnaire est tenu à l’obligation de réserve dans l’exercice de ses fonctions.
(2). L’obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire, à s’abstenir d’exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ou de servir en fonction de celles-ci.

ARTICLE 41.- : (1). Tout fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation que par une décision expresse de l’autorité dont il relève.
(2). Tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur reproduction, à moins qu’elles ne soient exécutées pour raison de service et dans les formes prescrites par les textes en vigueur.

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