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ARTICLE 81 :

(1). La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé temporairement hors de son cadre, cesse de bénéficier pour la durée de cette position, de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à pension.
(2). Elle est prononcée par arrêté du Ministre utilisateur.
(3). Par dérogation aux dispositions du (2) précédent, la disponibilité des fonctionnaires appartenant au corps de l’Administration Générale est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis du Ministre utilisateur.

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ARTICLE 47 :

(1). Les avancements de grade à grade sont fonction, soit de l’ancienneté et d’une évaluation favorable du fonctionnaire, soit d’une qualification professionnelle nouvelle, ou du succès à un concours administratif.
(2). L’avancement de grade à grade en fonction de l’ancienneté et d’une évaluation favorable du fonctionnaire ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de cinq années consécutives à compter de la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’échelon le plus élevé dans la dernière classe de son grade.
(3). L’avancement de grade fondé sur une qualification professionnelle nouvelle intervient de la manière suivante :
  - à compter de la date d’obtention du titre correspondant, lorsque le fonctionnaire se trouve en position
  - d’activité ;
  - à compter de la date de reprise de service, à l’expiration d’une période de mise en disponibilité.

(4)-. Le passage d’un cadre à un cadre supérieur s’opère par voie de concours, dans les conditions fixées par décret du Premier Ministre.

Source : Statut Général de la Fonction Publique 


ARTICLE 70 :


(1). Le détachement est la position du fonctionnaire placé temporairement hors de son poste de travail pour servir auprès :
- d’une institution publique prévue par la constitution, la loi ou par un acte réglementaire ;
- des collectivités publiques locales ou des entreprises, organismes publics ou para-publics ;
- des entreprises privées nationales ;
- des organismes privés d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général ;
- des organisations internationales ou des organisations non gouvernementales.
(2). Le fonctionnaire peut également être détaché d’office pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

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